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Notifications par le Secrétaire général des Nations Unies Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux Etats non membres visés à l'article 39: a) les déclarations et les notifications visées à la section B de l'article premier; b) les signatures, ratifications et adhésions visées à l'article 39; c) les déclarations et les notifications visées à l'article 40; d) les réserves formulées ou retirées visées à l'article 42; e) la date à laquelle cette Convention entrera en vigueur, en application de l'article 43; f) les dénonciations et les notifications visées à l'article 44; g) les demandes de revision visées à l'article 45. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé, au nom de leurs Gouvernements respectif, la présente Convention, Fait à Genève, le 28 juillet mil neuf cent cinquante et un, en un seul exemplaire dont les textes anglais et français font également foi et qui sera déposé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies et dont les copies certifiés conformes seront remises à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux Etats non membres visés à l'article 39. (Si omettono le firme). Sous les réserves qui suivent: a) les stipulations figurant aux articles 6, 7, 8, 17, 23 et 25 ne sont reconnues que comme des recommandations et non comme des obligations qui s'imposent juridiquement; b) les stipulations figurant à l'article 22 ne sont acceptées que dans la mesure où elles s'appliquent à l'education publique; c) les stipulation figurant à l'article 31 ne sont acceptées qu'en ce qui concerne les réfugiés qui n'ont pas fait l'objet dans le passé d'une décision émanant d'une autorité juridictionnelle ou administrative compétente autrichienne d'interdiction de séjour (Aufenthaltverbot) ou d'expulsion (Ausweisung ou Abschaffung); d) les stipulations figurant à l'article 32 ne sont acceptées qu'en ce qui concerne les réfugiés qui ne feraient pas l'objet d'une expulsion pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public, comme conséquence d'une mesure trouvant son fondement dans le droit pénal, ou pour un autre motif d'intérêt public. Il est déclaré en outre qu'au point de vue des obligations assumées par la République d'Autriche en vertu de la Convention l'expression <<événements survenus avant le premier janvier 1951>> figurant à l'article 1, section A, sera comprise comme se référant aux événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs. (Si omettono le firme). Sous la réserve suivante: Dans tous les cas où la Convention confère aux réfugiés le traitement le plus favorables accordé aux ressortissants d'un pays étranger, cette clause ne sera pas interprétée par le Gouvernement belge comme devant comporter le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels la Belgique a conclu des accords régionaux, douaniers, économiques ou politiques. (Si omettono le firme). En signant cette Convention, le Gouvernement de la Colombie déclare qu'au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la Convention, l'expression <<événements survenus avant le premier janvier 1951>> figurant à l'article 1, section A, sera comprise comme se référant, aux événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe. (Si omettono le firme). In signing this Convention, the Government of Denmark declares that for the purpose of its obligations thereunder the words < occuring before 1 January 1951>> in article 1, section A shall be understood as referring to events occurring in Europe or elsewhere before 1 January 1951. (Si omettono le firme). Sous la réserve suivante: Dans tous les cas où la Convention confère aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger, cette clause ne sera pas interprétée comme devant comporter le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels le Grand-Duché du Luxembourg a conclu des accords régionaux, douaniers, économiques ou politiques. (Si omettono le firme). En signant cette Convention, le Gouvernement des Pays-Bas déclare qu'au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la Convention, l'expression <<événements survenus avant le premier janvier 1951>> figurant à l'article 1, section A, sera comprise comme se référant aux événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs. Cette signature est faite sous la réserve que dans tous les cas où cette Convention confère aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger, cette clause ne sera pas interprétée comme comportant le régime accordé aux nationaux de pays avec lesquels les Pays-Bas ont conclu des accords régionaux, douaniers, économiques ou politiques. (Si omettono le firme). 24 août 1951 En signant cette Convention, le Gouvernement de la République Turque déclare qu'au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la Convention, l'expression <<événements survenus avant le premier janvier 1951>> figurant à l'article 1, section A, sera comprise comme se référant aux événements survenus avant le premier janvier en Europe. Il n'entend donc assumer aucune obligation en relation avec les événements survenus en dehors de l'Europe. Le Gouvernement Turc considère, d'autre part, que l'expression <<événements survenus avant le premier janvier 1951>> se rapporte au commencement des événements. Par conséquent, comme la pression exercée sur la minorité turque de Bulgarie, qui commença ayant le premier janvier 1951, continue toujours, les réfugiés de Bulgarie d'origine turque, obligés de quitter ce pays par suite de cette pression, qui, ne pouvant passer en Turquie, se réfugieraient sur le territoire d'une autre partie contractante après le premier janvier 1951, doivent également bénéficier des dispositions de cette Convention. Gouvernement Turc formulera, au moment de la ratification, des méserves qu'il pourrait faire conformément à l'article 42 de la Convention. (Si omettono le firme). In signing this Convention, the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland declares that for the purpose of its obligations thereunder the words < January 1951>> in article 1, section A, shall be understood as referring to events occurring in Europe or elsewhere before 1 January 1951. (Si omettono le firme). Le Gouvernement de la RPF de Yougoslavie se réserve le droit de formuler en ratifiant la Convention telles réserves qu'il jugera appropriées, conformément à l'article 42 de la Convention.