Legge del 1954 numero 722 art. 17


Professions salariées
Les Etats Contractants accorderont à tout réfugié résidant
régulièrement sur leur territoire le traitement le plus favorable
accordé, dans les mêmes circonstances, aux ressortissants d'un pays
étranger en ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle
salariée.
En tout cas, les mesures restrictives imposées aux étrangers ou
à l'emploi d'étrangers pour la protection du marché national du
travail ne seront pas applicables aux réfugiés qui en étaient déjà
dispensés à la date de l'entrée en vigueur de cette Convention par
l'Etat Contractant intéressé, ou qui remplissent l'une des conditions
suivantes:
a) compter trois ans de résidence dans le pays;
b) avoir pour conjoint une personne possédant la nationalité du
pays de résidence. Un réfugié ne pourrait invoquer le bénéfice de
cette disposition au cas où il aurait abbandonné son conjoint;
c) avoir un ou plusieurs enfants possédant la nationalité du pays
de résidence.
Les Etats Contractants envisageront avec bienveillance
l'adoption de mesures tendant à assimiler les droits de tous les
réfugiés en ce qui concerne l'exercice des professions salariées à
ceux de leurs nationaux et ce, notamment pour les réfugiés qui sont
entrés sur leur territoire en application d'un programme de
recrutement de la main-d'oeuvre ou d'un plan d'immigration.

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