Legge del 1954 numero 722 art. 11


Gens de mer réfugiés
Dans le cas de réfugiés régulièrement employés comme membres de
l'équipage à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat Contractant,
cet Etat examinera avec bienveillance la possibilité d'autoriser
lesdits réfugiés à s'établir sur son territoire et de leur délivrer
des titres de voyage ou de les admettre à titre temporaire sur son
territoire, afin, notamment, de faciliter leur établissement dans un
autre pays.

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