Legge del 1954 numero 722 art. 7


Dispense de réciprocité
Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par cette
Convention, tout Etat Contractant accordera aux réfugiés le régime
qu'il accorde aux ètrangers en général.
Après un délai de résidence de trois ans, tous les réfugiés
bénéficieront, sur le territoire des Etats Contractants, de la
dispense de réciprocité legislative.
Tout Etat Contractant continuera à accorder aux réfugiés les
droits et avantages auxquels ils pouvaient déjà prétendre, en
l'absence de réciprocité, à la date d'entrée en vigueur de cette
Convention pour 20ledit Etat.
Les Etats Contractants envisageront avec bienveillance la
possibilité d'accorder aux réfugiés, en l'absence de réciprocité, des
droits et des avantages outres ceux auxquels ils peuvent prétendre en
vertu des paragraphes 2 et 3 ainsi que la possibilité de faire
bénéficier de la dispense de réciprocité des réfugiés qui ne
remplissent pas les conditions visées aux paragraphes 2 et 3.
Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus s'appliquent
aussi bien aux droits et avantages visés aux articles 13, 18, 19, 21
et 22 de cette Convention qu'aux droits et avantages qui ne sont pas
prévus par elle.

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