Legge del 1954 numero 722 art. 13


Propriété mobilière et immobilière
Les Etats Contractants accorderont à tout réfugié un traitement
aussi favorable que possible et de toute façon un traitement qui ne
soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes
circonstances, aux étrangers en général en ce qui concerne
l'acquisition de la propriété mobilière et immobilière et autres
droits s'y rapportant, le louage et les autres contrats relatifs à la
propriété mobilière et immobilière.

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