Legge del 1954 numero 722 art. 1


Chapitre I. -- DISPOSITIONS GENERALES
Article premier.
Définition du terme <>.

A) Aux fins de la présente Convention, le terme <>
s'appliquera à toute personne:
1) Qui a été considérée comme réfugiée en application des
Arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des
Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1939, ou encore en
application de la Constitution de l'Organisation internationale pour
les réfugiés;
Les décisions de non-élégibilité prises par l'Organisation
internationale pour les réfugiés pendant la durée de son mandat ne
font pas obstacle à ce que la qualité de réfugié soit accordée à des
personnes qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 2 de
la présente section;
2) Qui, par suite d'événements survenus avant le premier janvier
1951 et craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race,
de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain
groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays
dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette
crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou, qui, si
elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel
elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne
peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.
Dans le cas d'une personne qui à plus d'une nationalité,
l'expression <> vise chacun des
pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée
comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité,
toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte
justifiée, ne s'est pas réclamée de la protection de l'un des pays
dont elle a la nationalité.
B) 1. Aux fins de la présente Convention, les mots <<événements
survenus avant le premier janvier 1951>> figurant à l'article 1,
section A, pourront être compris dans le sens de soit.
a) <<événements survenus avant le premier janvier 1951 en
Europe>>; soit
b) <<événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe
ou ailleurs>>;
et chaque Etat Contractant fera, au moment de la signature, de la
ratification ou de l'adhésion, une déclaration précisant la portée
qu'il entend donner à cette expression au point de vue des
obligations assumées par lui en vertu de la présente Convention.
Tout Etat Contractant qui a adopté la formule a) pourra à tout
moment étendre ses obligations en adoptant la formule b) par
notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies.
C) Cette Convention cessera, dans le cas ci après, d'être
applicable à toute personne visée par les dispositions de la section
A ci-dessus:
1) Si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la
protection du pays dont elle a la nationalité; ou
2) Si, ayant perdu sa nationalité, elle l'a volontairement
recouvrée; ou
3) Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la
protection du pays dont elle a acquis la nationalité; ou
4) Si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays
qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être
persécutée; ou
5) Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été
reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus
continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle
a la nationalité;
Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent
paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1
de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de
se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des
raisons impérieuses tenant à des presécutions antérieures
6) S'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité, si, les
circonstances à la suite deqsuelles elle a été reconnue comme
réfugiée ayant cessé d'exister, elle est en mesure de retourner dans
le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle;
Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent
paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1
de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de
retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle,
des raisons impérieuses tenant à des presécutions entérieures.
D) Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui
bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la
part 20d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre
que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.
Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une
raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été
définitivement réglé, conformement aux résolutions y relatives
adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies, ces personnes
bénéficieront de plein droit du régime de cette Convention.
E) Cette Convention ne sera pas applicable à une personne
considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette
personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les
obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.
F) Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables
aux personnes dont on aura des raisons serieuses de penser:
a) qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de
guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments
internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces
crimes;
b) qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors
du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés;
c) qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires
aux buts et aux principes des Nations Unies.

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