Legge del 1954 numero 722 art. 44


Dénonciation
Tout Etat Contractant pourra dénoncer la Convention à tout
moment par notification adressée au Secrétaire général des Nations
Unies.
La dénonciation prendra effet pour l'Etat intéressé un an aprés
la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général des
Nations Unies.
Tout Etat qui a fait une déclaration ou une notification
conformément à l'article 40 pourra notifier ultérieurement au
Secrétaire général des Nations Unies que la Convention cessera de
s'appliquer à tout territoire désigné dans la notification. La
Convention cessera alors de s'appliquer au territoire en question un
an après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette
notification.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1954 numero 722 art. 44"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti