Legge del 1954 numero 722 art. 32


Expulsion
Les Etats Contractants n'expulseront un réfugié se trouvant
régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité
nationale ou d'ordre public.
L'expulsion de ce réfugié n'aura lieu qu'en exécution d'une
décision rendue conformément à la procédure prévue par la loi. Le
réfugié devra, sauf si des raisons impérieuses de sécurité nationale
s'y opposent, être admis à fournir des preuves tendant à le
disculper, à présenter un recours et à se faire représenter à cet
effet devant une autorité compétente ou devant une ou plusieurs
personnes spécialement désignées par l'autorité compétente.
Les Etats Contractants accorderont à un tel réfugié un délai
raisonnable pour lui permettre de chercher à se faire admettre
régulièrement dans un autre pays. Les Etats Contractants peuvent
appliquer, pendant ce délai, telle mesure d'ordre interne qu'ils
jugeront opportune.

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