Legge del 1954 numero 722 art. 28


Titres de voyage
Les Etats Contractants délivreront aux réfugiés résidant
régulièrement sur leur territoire, des titres de voyage destinés à
leur permettre de voyager hors de ce territoire à moins que des
raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y
opposent; les dispositions de l'Annexe à cette Convention
s'appliqueront è ces documents. Les Etats Contractants pourront
délivrer un tel titre de voyage à tout autre réfugié se trouvant sur
leur territoire; ils accorderont une attention particulière aux cas
de rèfugiés se trouvant sur leur territoire et qui ne sont pas
en 20mesure d'obtenir un titre de voyage du pays de leur résidence
régulière.
Les documents de voyage délivrés aux termes d'accords
internationaux antérieurs par les Parties à ces accords seront
reconnus par les Etats Contractants, et traités comme s'ils avaient
été délivrés aux réfugiés en vertu du présent article.

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