Legge del 1954 numero 722 art. 26


Liberté de circulation
Tout Etat Contractant accordera aux réfugiés se trouvant
régulièrement sur son territoire le droit d'y choisir leur lieu de
résidence et d'y circuler librement sous les réserves instituées par
la réglementation applicable aux étrangers en général dans les mêmes
circonstance.

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