Legge del 1954 numero 722 art. 31


Réfugiés en situation irrégulière dans le pays d'accuei
Les Etats Contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales,
du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés
qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté
était menacée au sens prévu par l'article premier, entrent ou se
trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve
qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des
raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières.
Les Etats Contractants n'appliqueront aux déplacements de ces
réfugiès d'autres restrinctions que celles qui sont nécessaires; ces
restrictions que celles qui sont nécessaires; ces restrictions seront
appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans
le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se
faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission
les Etats Contractants accorderont à ces réfugiés un délai
raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires.

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