Legge del 1954 numero 722 art. 25


Aide administrative
Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessiterait
normalement le concours d'autorités étrangères auxquelles il ne peut
recourir, les Etats Contractants sur le territoire desquels il réside
veilleront à ce que ce concours lui soit fourni soit par leurs
propres autorités, soit par une autorité internationale.
La ou les autorités visées au paragraphe 1 délivreront ou
feront 20délivrer, sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou
certificats qui normalmente seraient délivrés à un étranger par ses
autorités nationales ou par leur intermédiaire.
Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les
actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités
nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu'à preuve du
contraire.
Sous réserve des exceptions qui pourraient être admises en
faveur des indigents, les services mentionnés dans le présent article
pourront être rétribués; mais ces rétributions seront modérées et en
rapport avec les perceptions opérées sur les nationaux à l'occasion
de services analogues.
Les dispositions de cet article n'affectent en rien les articles
27 et 28.

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