Legge del 1954 numero 722 art. 19


Professions libérales
Tout Etat Contractant accordera aux réfugiés résidant
régulièrement sur leur territoire, qui sont titulaires de diplômes
reconnus par les autorités compétentes dudit Etat et qui sont
désireux d'exercer une profession libérale, un traitement aussi
favorable que possible et en tout cas un traitement non moins
favorable que celui accordé, dans les mêmes circonstances, aux
étrangers en général.
Les Etats Contractants feront tout ce qui est en leur pouvoir,
conformément à leurs lois et constitùtions, pour assurer
l'installation de tels réfugiés dans les territoires, autres que le
territoire métropolitain dont ils assument la responsabilité des
relations internationales.

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