Legge del 1954 numero 722 art. 35


Coopération des autorités nationales avec les Nations Unies
Les Etats Contractants s'engagent à coopérer avec le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ou toute autre
institution des Nations Unies qui lui succéderait, dans l'exercice de
ses fonctions et en particulier à faciliter sa tâche de surveillance
de l'application des dispositions de cette Convention.
Afin de permettre au Haut Commissariat ou à toute autre
institution des Nations Unies qui lui succéderait de présenter des
rapports aux organes compétents des Nations Unies, les Etats
Contractants s'engagent à leurs fournir dans la forme appropriée les
informations et les données statistiques demandées relatives:
a) au statut des réfugiés,
b) à la mise en oeuvre de cette Convention, et,
c) aux lois, règlements et décrets, qui sont ou entreront en
vigueur en ce qui concerne les réfugiés.

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