Legge del 1954 numero 722 art. 42


Réserves
Au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion
tout Etat pourra formuler des réserves aux articles de la Convention
autres que les articles 1, 3, 4, 16, 33, 36 à 46 inclus.
Tout Etat Contractant ayant formulé une réserve conformément au
paragraphe 1 de cet article pourra à tout moment la retirer par une
communication à cet effet adressée au Secrétaire général des Nations
Unies.

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