Legge del 1954 numero 722 art. 8


DISPOSITIONS GENERALES
Dispense de mesures exceptionnelles

En ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent être prises contre la personne, les biens ou les intérêts des ressortissants d'un Etat déterminé, les Etats Contractants n'appliqueront pas ces mêsures à un réfugié ressortissant formellement dudit Etat uniquement en raison de sa nationalité. Les
Etats Contractants, qui de par leur législation, ne peuvent appliquer le principe général consacré dans cet article accorderont dans des cas appropriès des dispenses en faveur de tels réfugiés.

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