Legge del 1954 numero 722 art. 10


Continuité de résidence
Lorsqu'un réfugié a été - déporté au cours de la deuxième guerre
mondiale et transporté sur le territoire de l'un des Etats
Contractants et y réside, la durée de ce séjour forcé comptera -
comme résidence régulière sur ce territoire.
Lorsqu'un réfugié a été déporté du territoire d'un Etat
Contractant au cours de la deuxième guerre mondiale et y est retourné
avant l'entrée en vigueur de cette Convention pour y établir sa
résidence, la période qui précède et celle qui suit cette déportation
seront considérées, à toutes les fins pour lesquelles une résidence
ininterrompue est nécessaire, comme ne constituant qu'une seule
période ininterrompue.

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