Legge del 1954 numero 722 art. 12


Statut personnel
Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays
de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa
résidence.
Les droits, précédemment acquis par le réfugié et découlant du
statut personnel, et notamment ceux qui résultent du mariage, seront
respectés par tout Etat Contractant, sous réserve, le cas échéant, de
l'accomplissement des formalités prévues par la législation dudit
Etat, étant entendu, toutefois, que le droit en cause doit être de
ceux qui auraient été reconnus par la législation dudit Etat si
l'intéressé n'était devenu un réfugié.

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