Legge del 1954 numero 722 art. 9


Mesures provisoires
Aucune des dispositions de la présente Convention n'a pour effet
d'empêcher un Etat Contractànt, en temps de guerre ou dans d'autres
circonstances graves et exceptionnelles, de prendre provisoirement, à
l'égard d'une personne déterminée, les mesures que cet Etat estime
indispensables à la sécurité nationale, en attendant qu'il soit
établi par ledit Etat Contractant que cette personne est
effectivement un réfugié et que le maintien desdites mesures et
nécessaire à son égard dans l'intérêt de sa sécurité nationale.

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