Legge del 1954 numero 722 art. 18


Professions non salariées
Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés se trouvant
régulièrement sur leur territoire le traitement aussi favorable que
possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui
accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général, en ce
qui concerne l'exercice d'une profession non salariée dans la
agriculture, l'industrie, l'artisanat et le commerce, ainsi que la
création de sociétés commerciales et industrielles.

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