Legge del 1954 numero 722 art. 6


L'expression <>
Aux fins de cette Convention, les termes <circonstances>>, impliquent que toutes les conditions (et notamment
celles qui ont trait à la durée et aux conditions de séjour ou de
résidence) que l'intéressé devrait remplir, pour pouvoir exercer le
droit en question, s'il n'était pas un réfugié doivent être remplies
par lui à l'exception des conditions qui, en raison de leur nature,
ne peuvent être remplies par un réfugié.

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