Legge del 1954 numero 722 art. 29


Charges fiscales
Les Etats Contractants n'assujettiront pas les réfugiés à des
droits, taxes, impôts, sous quelque dènomination que ce soit, autres
ou plus élevés que ceux qui sont ou qui seront perçus sur leurs
nationaux dans des situations analogues.
Les dispositions du paragraphe précédent ne s'opposent pas à
l'application aux réfugiés des dispositions des lois et règlements
concernant les taxes afférentes à la délivrance aux étrangers de
documents administratifs, pièces d'identité y comprises.

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