Legge del 1954 numero 722 art. 46


Notifications par le Secrétaire général des Nations Unies
Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera à tous les Etats
Membres des Nations Unies et aux Etats non membres visés à l'article
39:
a) les déclarations et les notifications visées à la section B de
l'article premier;
b) les signatures, ratifications et adhésions visées à l'article
39;
c) les déclarations et les notifications visées à l'article 40;
d) les réserves formulées ou retirées visées à l'article 42;
e) la date à laquelle cette Convention entrera en vigueur, en
application de l'article 43;
f) les dénonciations et les notifications visées à l'article 44;
g) les demandes de revision visées à l'article 45.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé, au nom
de leurs Gouvernements respectif, la présente Convention,
Fait à Genève, le 28 juillet mil neuf cent cinquante et un, en un
seul exemplaire dont les textes anglais et français font également
foi et qui sera déposé dans les archives de l'Organisation des
Nations Unies et dont les copies certifiés conformes seront remises à
tous les Etats Membres des Nations Unies et aux Etats non membres
visés à l'article 39.
(Si omettono le firme).
Sous les réserves qui suivent: a) les stipulations figurant aux
articles 6, 7, 8, 17, 23 et 25 ne sont reconnues que
comme des recommandations et non comme des obligations qui s'imposent
juridiquement; b) les stipulations figurant à l'article 22
ne sont acceptées que dans la mesure où elles s'appliquent à
l'education publique; c) les stipulation figurant à l'article 31
ne sont acceptées qu'en ce qui concerne les réfugiés qui n'ont pas
fait l'objet dans le passé d'une décision émanant d'une autorité
juridictionnelle ou administrative compétente autrichienne
d'interdiction de séjour (Aufenthaltverbot) ou d'expulsion
(Ausweisung ou Abschaffung); d) les stipulations figurant à l'article
32 ne sont acceptées qu'en ce qui concerne les réfugiés qui ne
feraient pas l'objet d'une expulsion pour des raisons de sécurité
nationale ou d'ordre public, comme conséquence d'une mesure trouvant
son fondement dans le droit pénal, ou pour un autre motif d'intérêt
public.
Il est déclaré en outre qu'au point de vue des obligations assumées
par la République d'Autriche en vertu de la Convention l'expression
<<événements survenus avant le premier janvier 1951>> figurant à
l'article 1, section A, sera comprise comme se référant aux
événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou
ailleurs.
(Si omettono le firme).
Sous la réserve suivante: Dans tous les cas où la Convention
confère aux réfugiés le traitement le plus favorables accordé aux
ressortissants d'un pays étranger, cette clause ne sera pas
interprétée par le Gouvernement belge comme devant comporter le
régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels la Belgique a
conclu des accords régionaux, douaniers, économiques ou politiques.
(Si omettono le firme).
En signant cette Convention, le Gouvernement de la Colombie déclare
qu'au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la
Convention, l'expression <<événements survenus avant le premier
janvier 1951>> figurant à l'article 1, section A, sera comprise comme
se référant, aux événements survenus avant le premier janvier 1951 en
Europe.
(Si omettono le firme).
In signing this Convention, the Government of Denmark declares that
for the purpose of its obligations thereunder the words <occuring before 1 January 1951>> in article 1, section A shall be
understood as referring to events occurring in Europe or elsewhere
before 1 January 1951.
(Si omettono le firme).
Sous la réserve suivante:
Dans tous les cas où la Convention confère aux réfugiés le
traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays
étranger, cette clause ne sera pas interprétée comme devant comporter
le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels le Grand-Duché
du Luxembourg a conclu des accords régionaux, douaniers, économiques
ou politiques.
(Si omettono le firme).
En signant cette Convention, le Gouvernement des Pays-Bas déclare
qu'au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la
Convention, l'expression <<événements survenus avant le premier
janvier 1951>> figurant à l'article 1, section A, sera comprise comme
se référant aux événements survenus avant le premier janvier 1951 en
Europe ou ailleurs.
Cette signature est faite sous la réserve que dans tous les cas où
cette Convention confère aux réfugiés le traitement le plus favorable
accordé aux ressortissants d'un pays étranger, cette clause ne sera
pas interprétée comme comportant le régime accordé aux nationaux de
pays avec lesquels les Pays-Bas ont conclu des accords régionaux,
douaniers, économiques ou politiques.
(Si omettono le firme).
24 août 1951
En signant cette Convention, le Gouvernement de la République
Turque déclare qu'au point de vue des obligations assumées par lui en
vertu de la Convention, l'expression <<événements survenus avant le
premier janvier 1951>> figurant à l'article 1, section A, sera
comprise comme se référant aux événements survenus avant le premier
janvier en Europe. Il n'entend donc assumer aucune obligation en
relation avec les événements survenus en dehors de l'Europe.
Le Gouvernement Turc considère, d'autre part, que l'expression
<<événements survenus avant le premier janvier 1951>> se rapporte au
commencement des événements. Par conséquent, comme la pression
exercée sur la minorité turque de Bulgarie, qui commença ayant le
premier janvier 1951, continue toujours, les réfugiés de Bulgarie
d'origine turque, obligés de quitter ce pays par suite de cette
pression, qui, ne pouvant passer en Turquie, se réfugieraient sur le
territoire d'une autre partie contractante après le premier janvier
1951, doivent également bénéficier des dispositions de cette
Convention.
Gouvernement Turc formulera, au moment de la ratification, des
méserves qu'il pourrait faire conformément à l'article 42 de la
Convention.
(Si omettono le firme).
In signing this Convention, the Government of the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland declares that for the purpose of
its obligations thereunder the words <January 1951>> in article 1, section A, shall be understood as
referring to events occurring in Europe or elsewhere before 1 January
1951.
(Si omettono le firme).
Le Gouvernement de la RPF de Yougoslavie se réserve le droit de
formuler en ratifiant la Convention telles réserves qu'il jugera
appropriées, conformément à l'article 42 de la Convention.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1954 numero 722 art. 46"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti