Legge del 1954 numero 722 art. 41


Clause fédérale
Dans le cas d'un Etat fédératif ou non unitaire, les dispositions
ci-après s'appliqueront:
a) en ce qui concerne les articles de cette Convention dont la
mise en oeuvre relève de l'action législative du pouvoir législatif
fédéral, les obbligations du Gouvernement fédéral seront, dans cette
mesure, les mêmes que celles des Parties qui ne sont pas des Etats
fédératifs;
b) en ce qui concerne les articles de cette Convention dont
l'application relève de l'action législative de chacun des états,
provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du
système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des
mesures législatives, le Gouvernement fédéral portera le plus tôt
possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la
connaissance des autorités compétentes des états, provinces ou
cantons.
c) un Etat fédératif Partie à cette Convention communiquera, à la
demande de tout autre Etat Contractant qui lui aura été transmise par
le Secrétaire général des Nations Unies, un exposé de la législation
et des pratiques en vigueur dans la Fédération et ses unités
constituantes en ce qui concerne telle ou telle disposition de la
Convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par
une action législative laquelle effet a été donné, par une action
législative ou autre, à ladite disposition.

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