Legge del 1954 numero 722 art. 40


Clause d'application territoriale
Tout Etat pourra, au moment de la signature, ratification ou
adhésion, déclarer que cette Convention s'étendra à l'ensemble des
territoires qu'il représente sur le plan international, ou à l'un ou
plusieurs d'entre eux. Une telle déclaration produira se effets au
moment de l'entrée 20en vigueur de la Convention pour ledit Etat.
A tout moment ultérieur cette extension se fera par notification
adressée au Secrétaire général des Nations Unies et produira ses
effets à partir du quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date à
laquelle le Secrétaire général des Nations Unies aura reçu la
notification ou à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour
ledit Etat si cette dernière date est postérieure.
En ce qui concerne les territoires auxquels cette Convention ne
s'appliquerait pas à la date de la signature, ratification ou
adhésion, chaque Etat intéressé examinera la possibilité de prendre
aussitôt que possible toutes mesures nécessaires afin d'aboutir à
l'application de cette Convention auxdits territoires sous réserve,
le cas échéant, de l'assentiment des gouvernements de ces territoires
qui serait requis pour des raisons constitutionnelles.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1954 numero 722 art. 40"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti