Legge del 1954 numero 722 art. 33


Défense d'expulsion et de refoulement
Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de
quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des
territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa
race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un
certain groupe social ou de ses opinions politiques.
Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être
invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de
considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve
ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime
ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la
communauté dudit pays.

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