Legge del 1954 numero 722 art. 24


Législation du travail et sécurité sociale
Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés résidant
régulièrement sur leur territoire le même traitement qu'aux nationaux
en ce qui concerne les matières suivantes:
a) dans la mesure où ces questions sont réglementées par la
législation ou dépendent des autorités administratives: la
rémunération, y compris les allocations familiales lorsque ces
allocations font partie de la rémunération, la durée du travail, les
heures supplémentaires, les congés payés, les restrictions au travail
à domicile, l'âge d'admission à l'emploi, l'apprentissage et la
formation professionnelle, le travail des femmes et des adolescents
et la jouissance des avantages offerts par les conventions
collectives;
b) la sécurité sociale (les dispositions légales relatives aux
accidents du travail, aux maladies professionnelles, à la maternité,
à la maladie, à l'invalidité, à la vieillesse et au décès, au
chômage, aux charges de famille, ainsi qu'à tout autre risque qui,
conformément à la législation nationale, est couvert par un système
de sécurité sociale), sous réserve:
i) des arrangements appropriés visant le maintien des droits
acquis et des droits en cours d'acquisition;
ii) des dispositions particulières prescrites par la
législation nationale du pays de résidence et visant les prestations
ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds
publics, ainsi que les allocations versées aux personnes qui ne
réunissent pas les conditions de cotisation exigées pour
l'attribution d'une pension normale.
Les droits à prestation ouverts par le décès d'un réfugié
survenu du fait d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle ne seront pas affectés par le fait que l'ayant droit
réside en dehors du territoire 20de l'Etat Contractant.
Les Etats Contractants étendront aux réfugiés le bénéfice des
accords qu'ils ont conclus ou viendront à conclure entre eux,
concernant le maintien des droits acquis ou en cours d'acquisition en
matière de sécurité sociale, pour autant que les réfugiés réunissent
les conditions prévues pour les nationaux des Pays signataires des
accords en question.
Les Etats Contractants examineront avec bienveillance la
possibilité d'étendre, dans toute la mesure du possible, aux
réfugiés, le bénéfice d'accords similaires qui sont ou seront en
vigueur entre ces Etats Contractants et des Etats non contractants.

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