Legge del 1954 numero 722 art. 22


Education publique
Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés le même
traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne l'enseignement
primaire.
Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés un traitement
aussi favorable que possible, et en tout cas non moins favorable que
celui qui est accordé aux étrangers en général dans les mêmes
circonstances quant aux catégories d'enseignement autre que
l'enseignement primaire et notamment en ce qui concerne l'accès aux
études, la reconnaissance de certificats d'études, de diplômes et de
titres universitaires délivrés à l'étranger, la remise des droits et
taxes et l'attribution de bourses d'études.

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